Qu’en est-il de la prise en charge des dommages ?
I. Les faits : transport de meubles de salon dans des wagons appartenant au chemin de fer. A l’arrivée, des dommages de mouille ont été constatés. Cause selon les procès-verbaux de constatation établis pour la marchandise et le wagon : toit du wagon défectueux.
II. Déclarations des parties :
De l’avis du transporteur à destination, le transporteur opérant au lieu d’expédition est responsable aux termes de l’art. 27 al. 1 CUU, puisque la non-étanchéité du toit du wagon est imputable au détenteur. Le transporteur responsable étant clairement identifié au sens du ch. 3.3.2.1 AIM, aucune répartition ne peut être prévue. Le transporteur au départ réfute d’abord toute responsabilité, car d’après le droit national en vigueur, seul l’expéditeur répond du chargement. Lors d’un nouvel échange de courrier, le transporteur au départ reconnaît toutefois sa responsabilité, mais demande une répartition de l’indemnité entre tous les transporteurs subséquents en vertu du ch. 3.3.1 AIM – le lieu et l’heure du dommage causé à la marchandise n’étant pas connus.
III. Commentaire du Secrétariat général du CIT
L’AIM ne prévoit la répartition de l’indemnité qu’en cas de responsabilité fondée sur les RU CIM (ch. 3.1.1 AIM). En conséquence, les différentes relations juridiques se présentent comme suit :
Relation juridique 1 : Transporteur-client
Il ressort catégoriquement du procès-verbal dressé ainsi que des photos annexées que les meubles de salon ont été mouillés. Le transporteur répond de ce dommage envers le client conformément aux RU CIM (art. 23 CIM).
Relation juridique 2 : Transporteur-détenteur du wagon
En ce qui concerne la relation entre le transporteur et le détenteur du wagon, le Contrat Uniforme d’Utilisation des wagons (CUU) s’applique. Par conséquent, le détenteur du wagon répond des dommages causés par le wagon lorsqu’une faute lui est imputable (art. 27 al. 1 CUU). Celle-ci ne peut être présumée et doit être fondée. Le procès-verbal dressé n’apporte pas d’emblée cette preuve.
Relation juridique 3 : Transporteur-transporteur
Dans la relation interne entre les transporteurs, la question se pose maintenant de savoir comment répartir l’indemnité. Pour la répartition des indemnités d’après les RU CIM, les membres du CIT ont signé l’Accord concernant les rapports entre transporteurs dans le transport international ferroviaire de marchandises (AIM) (art. 52 CIM). Le transport des meubles de salon a été effectué par des transporteurs subséquents parties à l’AIM en vertu de leur affiliation au CIT. Lorsqu’il n’est pas établi explicitement quel transporteur est responsable au sens du ch. 3.3.2 AIM, l’indemnité est répartie entre les transporteurs (ch. 3.3.3) en fonction de la clé de répartition prévue au ch. 3.3.7 AIM.
Conclusion
Contrairement aux RU CIM et à l’AIM, le CUU prévoit une responsabilité fondée sur la faute en cas d’avarie de la marchandise causée par le wagon. La faute ne peut être présumée a priori et doit être prouvée au cas par cas. Le procès-verbal ne fait que documenter et localiser une avarie mais ne renferme aucune indication quant à la faute eu égard à l’avarie de la marchandise causée par le wagon défectueux.
Erik.Evtimov(at)cit-rail.org Original: DE