Droit et pratique

La présente page contient des jugements relatifs au droit des transports ferroviaires et aux domaines juridiques apparentés, des prises de position d’autorités ainsi que des renseignements fournis par le Secrétariat général du CIT sur des questions juridiques tirées de cas pratiques.

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Distribution de repas et boissons aux voyageurs

Dans quelles circonstances le voyageur a-t-il droit à un repas et une boisson ?

L’article 18 § 2 du Règlement CE 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (PRR) prévoit que les « voyageurs se voient offrir gratuitement des repas et des rafraîchissements en quantité raisonnable compte tenu du délai d’attente, s’il y en a à bord du train ou dans la gare, ou s’ils peuvent raisonnablement être livrés ». Un voyageur qui manque sa correspondance à cause d’un retard de 10 minutes sur un premier train et qui, prenant la correspondance suivante, arrive avec un retard de 60 minutes à sa destination finale a-t-il droit à une boisson ?

Le droit à un repas et une boisson s’inscrit dans les « mesures d’assistance immédiates et standardisées » que la Cour de Justice de l’UE a, dans l’affaire IATA (C-344/04), distinguées des mesures de réparation individuelles dépendant des circonstances du retard ou de l’annulation du service de transport. Sur la base de cette jurisprudence, le CIT a opéré, dans les points 9 et 10 des GCC-CIV/PRR, une nette distinction entre l’article 18 PRR, qui prévoit une série de mesures d’assistance collectives (informations sur les retards, distribution de repas et boissons, organisation de l’hébergement, organisation de services de transport alternatifs), et l’article 17 PRR qui donne droit à des indemnités de 25 ou 50% en cas de retard à l’arrivée ainsi que l’article 32 CIV qui donne droit à un hôtel en cas de manquement de la dernière correspondance du jour.

L’article 18 PRR s’applique en cas de retard des trains au départ ou à l’arrivée de plus de 60 minutes, quelle que soit la cause du retard. Par opposition, l’article 17 PRR s’applique en cas de retard du voyageur à la destination prévue dans son contrat de transport, si la cause du retard est imputable au transporteur.

En conséquence, le voyageur qui manque sa correspondance pour un retard de 10 minutes n’aura pas droit à une boisson ou un repas. C’est seulement quand le train subit un retard important, au-delà de 60 minutes, que les voyageurs peuvent prétendre à recevoir une boisson ou un repas. La distribution de boissons n’est pas une mesure individuelle ; elle ne peut pas l’être, d’ailleurs, sur un plan purement pratique. Concrètement, les mesures d’assistance sont mises en place soit dans le train lui-même, soit en gare si le train est annulé. Le fait que certains voyageurs arriveront avec un retard final de 10 minutes ou de 3 heures n’est pas pris en compte à ce stade. Il se peut qu’un voyageur affecté par le retard d’un train ait une correspondance deux heures plus tard pour un train à grande vitesse (très courant à Paris par exemple) et que, finalement, il n’ait aucun retard à sa destination finale. Ce voyageur aura néanmoins reçu une assistance sur le premier train. Les entreprises de transport ne peuvent pas prendre en compte, à ce stade, les retards individuels. Ceux-ci sont traités par les services clientèle des entreprises, sur réclamation des voyageurs.

isabelle.Oberson(at)cit-rail.org / Original: FR / 2011-10-07

Retards dans la livraison de bagages enregistrés

En rentrant de leurs vacances de ski en Autriche, un couple de voyageurs ont confié le transport de leurs skis aux ÖBB à destination de la Suisse. Dans un premier temps, les skis ont été perdus en Autriche, puis retrouvé au bout 40 jours et acheminés à destination. Dans ce laps de temps, les voyageurs ont loué de nouveaux skis pour un montant d’environ 1000€. A quelle indemnité ont droit les voyageurs ?

Selon l’article 40 CIV, si les bagages enregistrés ne sont pas livrés dans les 14 jours qui suivent la date prévue pour la livraison, ils peuvent être considérés comme perdus. Dans ce cas, le voyageur recevra une indemnité égale au montant du dommage prouvé, au maximum 1200 droits de tirage spéciaux (ci-après « DTS »), équivalant à 1344€ (1), ou, si le montant du dommage n’est pas prouvé, à une indemnité de 300 DTS (336€) par colis manquant.

Si les bagages sont retrouvés dans un délai d’une année, le transporteur doit aviser le voyageur et lui proposer de lui livrer ses bagages. Selon l’article 43 CIV, le voyageur a 30 jours pour accepter la livraison et renoncer à l’indemnité reçue pour la soidisant perte des bagages. Il conserve néanmoins le droit à une indemnité pour retard de livraison. Celle-ci se monte au maximum à 14 DTS pour 14 jours, ce qui équivaut à 196 DTS (220€) par colis.

En l’espèce, les voyageurs ont droit à 440€ pour les deux paires de skis livrés en retard. Ils n’auront, en revanche, pas droit à une indemnité pour les frais de location de nouveaux skis pendant les 40 jours de retard. En effet, les Règles uniformes CIV régissent exhaustivement la responsabilité pour les bagages enregistrés.

Elles ne laissent pas place à l’application du droit national dans ce domaine, contrairement à ce qui est prévu en matière de responsabilité pour les dommages corporels ou de responsabilité pour les retards. Là, les articles 29 et 32 § 3 CIV renvoient expressément au droit national pour les autres dommages non couverts par les RU CIV.

(1) 1 DTS = 1,12€ (taux en cours au 30 mai 2011, selon www.imf.org)

Isabelle.Oberson(at)cit-rail.org Original :FR

Réclamations des voyageurs pour vols manqués

Un voyageur danois qui se rendait en train dans un aéroport allemand rate son avion pour les Etats-Unis à cause d’une panne sur le train. Quelle entreprise ferroviaire (DSB ou DB) doit traiter sa réclamation et éventuellement lui verser des indemnités ?

Selon l’article 55 § 2 CIV, le voyageur peut envoyer sa réclamation au premier ou au dernier transporteur, ou au transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait générateur de l’action. Il peut en outre intenter une action en justice contre ces mêmes transporteurs. Le droit du for déterminera l’étendue de ses droits pour le remboursement du prix du vol manqué.

Les transporteurs impliqués peuvent s’organiser entre eux pour savoir qui va traiter la réclamation, verser les indemnités au voyageur et supporter les coûts. Les membres du CIT règlent ces aspects en principe dans le cadre de l’AIV (Accord concernant les relations entre entreprises de transport dans le cadre du transport ferroviaire international de voyageurs). Or, l’AIV ne règle pas aujourd’hui la question de savoir quelle entreprise doit traiter la réclamation d’un voyageur qui a manqué son avion à cause d’un retard sur un train international. En effet, l’AIV ne traite que des chefs de responsabilité prévus explicitement par les Règles uniformes CIV et le PRR. Pour les chefs de responsabilité découlant uniquement du droit national (notamment les indemnités pour vol manqué), une standardisation au niveau international est difficilement imaginable. Il incombe donc aux entreprises ferroviaires de conclure les accords nécessaires.

En l’absence de tels accords, l’article 62 § 1 CIV régit la répartition des indemnités payées en vertu des Règles uniformes CIV. En ce qui concerne les indemnités payées en vertu du PRR ou du droit national, une éventuelle répartition entre transporteurs dépendra du droit national applicable.

Isabelle.Oberson(at)cit-rail.org Original : FR

Droit applicable aux services de bus internationaux

Il existe plusieurs services de bus internationaux opérés par des entreprises ferroviaires, notamment entre la Pologne et la Lituanie, ainsi qu’entre l’Allemagne et la République tchèque. Est-ce que les Règles uniformes CIV ou le PRR s’appliquent à ces services de transport ?

En principe, non. Toutefois, en pratique, les entreprises peuvent choisir de les appliquer malgré tout.

En principe, les RU CIV s’appliquent au contrat de transport international rail-route, pour autant que le transport sur route reste confiné à l’intérieur d’un seul Etat. Par ailleurs, le PRR s’applique uniquement aux services de transport ferroviaire. Les transports internationaux par la route sont en fait soumis à un autre droit. Il s’agit soit de la Convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagage par route (CVR), signée à Genève, le 1er mars 1973, à laquelle huit Etats européens sont parties (voir la liste sur www.unece.org), soit du droit national.

Dans l’Union européenne, le droit national applicable aux contrats est déterminé selon les règles contenues dans les articles 3 et 5 du Règlement CE 593/2008 (dit « Rome I »). Les entreprises ferroviaires peuvent choisir parmi les cinq droits nationaux suivants, à savoir le droit du lieu:

1. de la résidence habituelle du voyageur
2. de la résidence habituelle du transporteur
3. de l’administration centrale du transporteur
4. de départ
5. de destination.

Une convention internationale, comme les RU CIV, peut égale- ment être désignée comme droit applicable au contrat, de sorte que le transport international rail-route pourrait être soumis au même droit sur tout le trajet. Il en résultera une plus grande sécurité juridique pour les entreprises ferroviaires et les voyageurs.

En tout état de cause, le choix du droit applicable doit être fait de façon très explicite. Il est recommandé aux entreprises d’indiquer ce droit directement sur le titre de transport délivré au voyageur, en caractères lisibles et compréhensibles.

Isabelle.Oberson(at)cit-rail.org Original: FR